Bon même si ça ne se fait pas je vient pousser un coup de gueule contre un hebergement web qui à eu le toupet de venir deja ici il y à quelques temps nous pourrir de ça pub et quelques membres ce sont plains d'avoir reçu des mp publicitaire de celui-ci dans leur boite à pm! (raison pour laquelle adojeunz à mi un système pour que personne ne puisse voir votre adresse email mais que l'on puisse tout de même vous envoyer des mails en plus du choix des mp), ayant deja été dans le passé le client de plusieurs hebergeurs peu scrupuleux je préfère mettre en garde les membres contre un hebergeur dont je ne vai citer mais ou je vait donner les 3 premières lettres afin d'éviter que l'un d'entre vous tombe dans leurs griffes, ces lettres sont "jeu****", malheuresement j'ai la honte de savoir que ce site à un nom proche de adojeunz puisque celui-ci ce donne deja une trés mauvaise image alors je croise les doights pour qu'il n'y ait pas de quiproquo entre celui-ci et notre petit forum...
donc méfiance si un futur webmaster qui passe dans le coin veu s'héberger sur ce genre de personne qui ne respecte pas les copyrights de www.kitgrafik.com qui sont obligatoires ainsi que la loi sur les libertées informatiques et ou ils ont eux même du mal à assurer le propre hebergement de leur propre site qui propose des services d'hebergement... Incroyable qu'un site qui me fasse des menaces directes et indirecte dont certaines pour essayer de nous faire fermer (en vain puisque nous sommes totallement clean" et qui ne respecte pas grand chose et ose s'appropier le travail des autres puisse avoir osé ce donner le statut d'association ainsi que de faire de la difamation sur notre site !
C'est tout de même horrifiant que de savoir que notre seule existance peu provoquer tant de haine pour notre petit site / forum qui vous permet d'avoir un espace de discution illimité et surtout qui est "gratuit" (et qui le restera)
nous comptons desormait signaler celui-ci aux autorités compétantes pour son crime le plus odieux qui est le non-respect des libertées informatiques!
Voila, désolé ce n'est pas dans mes habitudes mais il fallait que ça sorte...
Ca me donne envi de gerber de telles personnes!
petite picure de rapel :
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Saisir la CNIL
Le non-respect par les responsables de fichiers de vos droits est le plus souvent sanctionné pénalement. Vous pouvez donc porter plainte auprès du procureur de la République en vue de faire condamner les fautifs.
Cependant, la loi « Informatique et libertés » a prévu un moyen plus souple en permettant à tout citoyen de saisir la CNIL.
Dans ce cadre, la CNIL peut intervenir en vue d'un règlement amiable entre les parties, mais elle aussi peut procéder à des missions de contrôle, et le cas échéant délivrer des avertissements ou dénoncer elle-même au Parquet des infractions graves.
C’est en effet parce que la loi du 6 janvier 1978, confie à la CNIL les missions :
* d'informer les personnes de leurs droits et obligations,
* de tenir à leur disposition le registre des traitements déclarés (« fichier des fichiers »),
* de recevoir des plaintes,
* d'exercer le droit d'accès aux fichiers intéressant la sécurité publique et la sûreté de l'État
qu’il en résulte très concrètement que toute personne peut saisir la CNIL de :
*
demandes de droit d'accès indirect
*
plaintes
*
demandes de conseil
*
demandes de radiation des fichiers commerciaux
*
demandes d'extrait du « fichier des fichiers »
Les demandes de conseil portent le plus fréquemment sur les formalités préalables à la mise en oeuvre des fichiers, tandis que l'objet le plus fréquent des plaintes concerne l’exercice des droits, et tout particulièrement du droit d’accès et du droit d’opposition à figurer dans un traitement ou à faire l’objet de prospection commerciale.
Section 2 : Droits des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel
Article 38
Toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement.
Elle a le droit de s’opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d’un traitement ultérieur.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou lorsque l’application de ces dispositions a été écartée par une disposition expresse de l’acte autorisant le traitement.
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CHAPITRE VII
SANCTIONS PRONONCÉES PAR LA COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS
Article 45
I. - La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut prononcer un avertissement à l’égard du responsable d’un traitement qui ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi. Elle peut également mettre en demeure ce responsable de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu’elle fixe.
Si le responsable d’un traitement ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, la commission peut prononcer à son encontre, après une procédure contraductionuctionictoire, les sanctions suivantes :
1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par l’article 47, à l’exception des cas où le traitement est mis en oeuvre par l’État ;
2° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève des dispositions de l’article 22, ou un retrait de l’autorisation accordée en application de l’article 25.
II. - En cas d’urgence, lorsque la mise en oeuvre d’un traitement ou l’exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l’article 1er, la commission peut, après une procédure contraductionuctionictoire :
1° Décider l’interruption de la mise en oeuvre du traitement, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n’est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et au II de l’article 26, ou de ceux mentionnés à l’article 27 mis en oeuvre par l’État ;
2° Décider le verrouillage de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n’est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et au II de l’article 26 ;
3° Informer le Premier ministre pour qu’il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et au II de l’article 26 ; le Premier ministre fait alors connaître à la commission les suites qu’il a données à cette information au plus tard quinze jours après l’avoir reçue.
III. - En cas d’atteinte grave et immédiate aux droits et libertés mentionnés à l’article 1er, le président de la commission peut demander, par la voie du référé, à la juridiction compétente d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de sécurité nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés.
Article 46
Les sanctions prévues au I et au 1° du II de l’article 45 sont prononcées sur la base d’un rapport établi par l’un des membres de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, désigné par le président de celle-ci parmi les membres n’appartenant pas à la formation restreinte. Ce rapport est notifié au responsable du traitement, qui peut déposer des observations et se faire représenter ou assister. Le rapporteur peut présenter des observations orales à la commission mais ne prend pas part à ses délibérations. La commission peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information.
La commission peut rendre publics les avertissements qu’elle prononce. Elle peut également, en cas de mauvaise foi du responsable du traitement, ordonner l’insertion des autres sanctions qu’elle prononce dans des publications, journaux et supports qu’elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
Les décisions prises par la commission au titre de l’article 45 sont motivées et notifiées au responsable du traitement. Les décisions prononçant une sanction peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’État.
Article 47
Le montant de la sanction pécuniaire prévue au I de l’article 45 est proportionné à la gravité des manquements commis et aux avantages tirés de ce manquement.
Lors du premier manquement, il ne peut excéder 150 000 €. En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder 300 000 € ou, s’agissant d’une entreprise, 5 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de 300 000 €.
Lorsque la Commission nationale de l’informatique et des libertés a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
Article 48
La commission peut exercer les pouvoirs prévus à l’article 44 ainsi qu’au I, au 1° du II et au III de l’article 45 à l’égard des traitements dont les opérations sont mises en oeuvre, en tout ou partie, sur le territoire national, y compris lorsque le responsable du traitement est établi sur le territoire d’un autre État membre de la Communauté européenne.
Article 49
La commission peut, à la demande d’une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre État membre de la Communauté européenne, procéder à des vérifications dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues à l’article 45, sauf s’il s’agit d’un traitement mentionné au I ou au II de l’article 26.
La commission est habilitée à communiquer les informations qu’elle recueille ou qu’elle détient, à leur demande, aux autorités exerçant des compétences analogues aux siennes dans d’autres États membres de la Communauté européenne.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS PÉNALES
Article 50
Les infractions aux dispositions de la présente loi sont prévues et réprimées par les articles 226-16 à 226-24 du code pénal.
Article 51
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’entraver l’action de la Commission nationale de l’informatique et des libertés :
1° Soit en s’opposant à l’exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application du dernier alinéa de l’article 19 ;
2° Soit en refusant de communiquer à ses membres ou aux agents habilités en application du dernier alinéa de l’article 19 les renseignements et documents utiles à leur mission, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ;
3° Soit en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements tel qu’il était au moment où la demande a été formulée ou qui ne présentent pas ce contenu sous une forme directement accessible.
Article 52
Le procureur de la République avise le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés de toutes les poursuites relatives aux infractions aux dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal et, le cas échéant, des suites qui leur sont données. Il l’informe de la date et de l’objet de l’audience de jugement par lettre recommandée adressée au moins dix jours avant cette date.
La juridiction d’instruction ou de jugement peut appeler le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou son représentant à déposer ses observations ou à les développer oralement à l’audience.
J'ai pas tout compris mais je suis contente que tu fasses tout pour protéger nos données persos et nous indiquer les infos exactes des textes en vigueur
J'espère simplement que ce genre d'individu ne va pas revenir foutre la merde ici :x
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